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Observatoire Congolais de la Mondialisation
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Differends commerciaux et la Rdc

LE REGLEMENT DES DIFFERENDS A L’OMC : QUID DE LA RD.CONGO? 
 
Si l’on jette un coup d’oeil sur l’actualité économique internationale , force est de constater qu’à la tendance haussière du commerce mondial correspond l’augmentation des conflits commerciaux , singulièrement au sein de l’organisation mondiale du commerce(Omc). 
Les Etats membres de l’Omc bénéficient cependant d’un moyen de règler leurs differends à l’amiable sur base des règles definies dans le cadre du mémoradum d’accords sur le reglèment des différends . Le nombre des Etats qui portent plaintes devant l’organe de règlement des différends(Ord) ne cesse de croître. Ces différends commerciaux opposent d’une part les grands Etats industrialisés entr’ eux ( Etats-Unis d’Amérique, Union Européenne…) et d’autre part les pays développés et ceux du Tiers Monde. 
Cela s’explique notamment par le fait que de nos jours le commerce international occupe une place de choix dans la vie internationale. De plus , les members de l’Omc ont réalisé que l’Ord constitue actuellement un cadre par excellence auquel ils peuvent trouver gain de cause en cas des différends commerciaux.  
En depit de cette évidence , on constate cependant que certains Etats membres de l’Omc n’ont jamais saisi l’Ord. C’est le cas de la Rdc. Celle- Ci n'a été en aucun moment demanderesse ni défenderesse et elle ne s’est non plus constituée en tierce partie dans un quelconque différend diféré à l’Ord.Même si la Rd Congo n’a pas jusqu'à ce jour frappé à la porte de l’organe de règlement de différend de l’Omc , il arrivera un moment où le pays devra faire face à de graves conflits commerciaux. Raison pour laquelle nous estimons à l’Observatoire congolais de la Mondialisation qu’il est grand temps que le gouveernement congolais fasse diligence pour former plusieurs juristes en matière de règlement des différends commerciaux à l’Omc. Ceci permettra à la Rdc de profiter, le moment venu , de l’expertise des juristes congolais et éviter , par la même occasion,de recourir aux prestations des cabinets étrangers qui coutent generalement chers. C’est en ce moment là que le Congo Kinshasa cessera de dépendra essentiellement de l’assistance juridique fournie aux Etats sous-développés en matière de règlement des différends , par le secrétariat de l’Omc. 
En outre, bien que l’economie congolaise soit toujours en crise , les rares branches de la production nationale qui exportent notamment les matières premières ( telle que la Minière de Bakwanga et la Générale des carrièes et des Mines )doivent à tout moment mettre à la connaissance du gouvernement les entraves au commerce qu’elles rencontrent au cours de leurs transactions. Ainsi, le Gouvernement pourra , par la protection diplomatique , prendre fait et cause pour elles . Car, les individus ( personnes morales et physiques) ne peuvent ester en justice à l’Omc. 
 
BANZA MWENGULA 
Juriste économiste 
Pbanza2002@yahoo.fr 
 
 
L’ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS : 
un tribunal dans la mondialisation ! 
 
Le présent siècle s’avère être la période où la mondialisation de l’économie a atteint sa vitesse de croisière. Celle-ci et les nouvelles technologies offriraient aux populations des divers Etats d’innombrables opportunités d’améliorer leurs conditions économique et sociale. Mais hélas, les populations du Sud ne cessent de voir leur état de vie se dégradait au jour le jour. 
 
Cependant, la globalisation, bien que ne faisant pas d’unanimité, est un impératif. Car, l’on ne saurait s’y soustraire. Pour preuve, les «antis » mondialisation d’hier ne se seraient pas transformés en «alters » mondialisation d’aujourd’hui. 
 
Et comme toute œuvre humaine, celle-ci comporte, sans doute, des avantages et des inconvenients. D’où, elle se retrouve au cœur des vifs débats de l’époque contemporaine. 
 
Ainsi, les Etats qui ont jugé opportun de s’engager dans la mondialisation économique, dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C., en sigle), ont eu le mérite de reconnaître l’autorité de l’Organe de règlement des différends (O.R.D., en sigle) afin d’arbitrer les différends qui se soulèvent et se soulèveraient entr’eux. 
 
L’O.R.D. de l’O.M.C. 
 
Parmi les principaux organes de l’O.M.C. nous trouvons, en principe, la Conférence ministérielle, le Conseil général et le Secrétariat de l’O.M.C., hormi les divers conseils et comités. 
 
La Conférence ministérielle est l’organe suprème de décision de l’O.M.C. Elle se compose des représentants de tous les membres de l’O.M.C. Elle tient ses réunions au moins une fois tous les deux ans, dans n’importe quel pays membres (art.IV.1, Accord instituant l’O.M.C.). 
 
En deuxième lieu, il y a le Conseil général qui dans l’intervalle des réunions de la Conférence ministérielle, exerce les attributions de l’O.M.C. Il se constitue des délégués des Etats membres accrédités au siège de l’O.M.C., à Genève. Il tient ses réunions plusieurs fois par an, chaque fois que nécessaire (art. IV.2, accord précité). 
 
Cependant, aux termes de l’art. IV 3et 4 dudit accord, le Conseil général peut respectivement faire office de l’Organe de règlement des différends (O.R.D.) et de l’Organe d’examen des politiques commerciales des membres de l’O.M.C. 
 
A cet effet, le Conseil général se réunit donc sous trois mandats différents : 
 
1° celui du Conseil général pour exercer les attributions de la Conférence ministérielle dans l’intervalle des rencontres de celle-ci, 
 
2° celui de l’O.R.D. pour administrer le règlement des différends entre membres de l’O.M.C. et 
 
3° celui de l’Organe d’examen des politiques commerciales pour vérifier la compatibilité des politiques commerciales des Etats membres aux règles de l’O.M.C. 
 
A la lumière de ce qui suit, l’on constate que l’O.R.D. n’est rien d’autre que le Conseil général exerçant un autre mandat (celui de l’O.R.D.). 
Bref, c’est l’une des transformaions du Conseil général. 
 
A ce titre, l’O.R.D. est un organe à part entière, distinct du Conseil général. Il comporte, entre autre, ses propres attributions, son propre président, son propre règlement d’ordre intérieur (…) malgré que les représentants des Etats qui siègent au Conseil général sont les mêmes qu’à l’O.R.D. 
 
 
 
 
COMPOSITION DE L’O.R.D. 
 
l’O.R.D., constitué des délégations permanentes de tous les Etats membres, dispose d’une composition générale et d’une composition spéciale. Ces deux compositions n’ont pas le même fondement juridique.  
 
La composition générale est précisée à l’article IV.3 de l’ Accord instituant l’O.M.C, précité ; tandis que sa composition spéciale est prévue à l’article 2.1 du Mémorandum d’accord sur les règles et principes régissant les règlements des différends (ci-dessous abrégé M.A.R.D). 
 
Dans sa composition générale, l’O.R.D regroupe l’universalité des délégués des Etats membres. Car tous membre de l’O.M.C doit obligatoirement ratifier les grands accords de l’O.M.C que sont les Accords multilatéraux. Lesquels Accords multilatéraux sont à distinguer des Accords plurilatéraux qui sont non obligatoires. Et seuls quelques membres remplissant certaines conditions les ont ratifiés. 
 
Ainsi donc, lorsque l’O.R.D administre les dispositions relatives au règlement des différends d’un Accord plurilatéral ; seuls les membres, parties à cet Accord plurilatéral, à l’exclusion des autres membres, pourront composer l’O.R.D. Telle est donc, la composition spéciale de l’O.R.D. 
 
 
La tenue des réunions de l’O.R.D n’impose aucune périodicité. Car celui –ci tient ces réunions chaque fois que nécessaire (art.2.3 du MARD). L’on comprend ainsi l’importance pour l’O.R.D. de se constituer des délégations permanentes des Etats membres, au centre William Rappard, siège de l’O.M.C, à Genève. 
 
Au terme de l’art.2.4. du MARD, l’O.R.D. prend ses décisions par consensus. L’entendement que l’O.R.D. a de cet article 2.4 précité, est que le consensus ne vaut que pour rejeter une décision proposée. 
C’est la notion du «consensus négatif ». Ceci revient à dire que la prise de décision est «automatique » puisque les décisions initiales sont rendues ou mieux proposées par des groupes spéciaux et l’Organe d’appel permanent. 
 
Dans sa compétence d’administrer le règlement des différends de l’O.M.C(art.2.1 du MARD), l’O.R.D s’appuie sur les travaux des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel permanent. 
 
Le règlement des différends de l’O.M.C est axé autour des quatre étapes essentielles, qui sont : 
-l’étape des négociations bilatérales  
-l’étape du groupe spécial 
-l’étape éventuelle d’appel, et enfin 
-l’étape de mise en œuvre des recommandations et des décisions de l’O.R.D. 
 
Ainsi, un différend débute dès qu’un membre de l’O.M.C. s’estime être victime d’un préjudice dans la jouissance des avantages qui lui ont été accordés ou s’il s’estime victime d’une entrave à la réalisation d’un des objectifs de l’O.M.C. Et que dès lors, il décide de saisir l’O.R.D par une plainte ou un recours sous forme écrite et motivée (art.3.8. du MARD) . 
 
Le membre qui s’adresse ainsi, à l’O.R.D., doit au préalable, demander l’ouverture des négociations bilatérales avec les membres auteur des mesures qu’il conteste. C’est la prémière phase : 
 
1° LA PHASE DES NEGOCIATIONS BILATERALES 
 
La recherche d’une «solution mutuellement acceptable », c’est à dire un arrangement à l’amiable constitue l’objectif à atteindre et reste l’un des principes majeurs du règlement des différends de l’O.M.C.  
 
Le membre auteur des mesures contestées doit répondre à cette demande d’ouverture des négociations dans les 10 jours suivant la date de la réception de cette demande. Ces négociations doivent durer 30 jours à compter de la date de réception de ladite demande. 
 
Si dans 30 jours l’Etat membre attaqué n’engage pas des négociations, le plaignant sera alors directement autorisé à demander l’établissement d’un groupe spécial. (art.4.4 du MARD) 
 
Néanmoins si les consultations ont été ouvertes, celles-ci ont jusqu’à 60 jours à compter de la date de la réception de la notification du recours par le biais de l’O.R.D. 
 
Si les négociations éprouvent des difficultés pour aboutir, les parties peuvent demandées au Directeur général de l’O.M.C d’offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation. 
 
Ce n’est donc que dans le cas où il n’y aurait pas de «solution mutuellement acceptable » que le plaignant pourra demandé à l’O.R.D l’établissement d’un groupe spécial. D’où la deuxième étape : 
 
2° LA PHASE DU GROUPE SPECIAL 
 
Un groupe spécial est composé normalement de trois personnes. Toutefois, la possibilité est accordée aux parties d’élargir cette composition jusqu’à cinq personnes. 
 
Les groupes spéciaux ont un mandat– type et un mandat autre que le mandat– type. 
Le mandat– type, précisé à l’art.7.1 du MARD, consiste à examiner la question portée devant l’O.R.D dans le recours ou la plainte, de faire des constatations propres à aider l’O.R.D, à formuler des récommandations ou à statuer sur la question à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les parties au différend. 
 
Par contre, le mandat autre que le mandat– type (art.7.3 du MARD) est celui qui pourra etre défini, chaque fois qu’il échet, par le président de l’O.R.D en consultation avec les parties au différend. 
 
Le groupe spécial tient ses réunions en toute confidentialité, les parties n’y assistent qu’à son invitation. Il dispose de plus ou moins 10 mois pour rendre son rapport final à l’O.R.D qui doit l’adopter et lui octroyer un caractère contraignant. Sauf si l’une des parties ne notifie expressément à l’O.R.D sa décision d’interjeter appel. 
 
L’appel a un caractère suspensif car le rapport final du groupe spécial ne sera pas examiné, avant la fin de la procédure d’appel.  
 
 
 
 
 
 
 
3° LA PHASE EVENTUELLE D’APPEL 
 
Au niveau d’appel, le MARD innove en créant l’Organe d’appel permanent consacrant ainsi l’application du principe du double degré de juridiction qui n’existait pas au sein du GATT de 1947. 
 
L’Organe d’appel permanent se compose de sept personnes designées par l’O.R.D. Ces personnes doivent être d’une autorité reconnue et etre qualifiées en droit ou en commerce international. 
 
Sa tâche est de connaître des appels concernant les affaires soumises aux groupes spéciaux. L’appel ne se limite qu’aux questions de droit couvertes par les groupes spéciaux et les interprétations du droit données par ceux – ci (art.17.6 du MARD). 
 
L’Organe d’appel permanent peut donc confirmer, modifier ou infirmer les constatations et conclusions juridiques des groupes spéciaux. (art.17.12 du MARD). 
 
La durée de la phase d’appel est de plus ou moins 6 mois. Lorsque l’Organe d’appel a rendu son rapport, l’O.R.D ne dispose que des 30 jours pour rendre sa décision qui doit absolument etre exécutée. D’où la quatrième phase : 
 
 
4°L’ETAPE DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 
 
Les décisions et recommandations de l’O.R.D sont d’application immédiate. Sauf en cas de «délai raisonnable » accordée à la partie condamnée. 
Cependant, un autre différend peut surgir uniquement sur la manière de mettre en œuvre les recommandations des groupes spéciaux ou de l’Organe d’appel permanent. A ce propos, le recours doit etre fait au groupe spécial initial qui devra rendre un rapport dans les 90 jours à compter de sa saisie (appendice 3 du MARD). 
 
Par ailleurs, en cas de défaut de mise en œuvre des recommandations et décisions, les parties au différend doivent négocier une «compensation commerciale » en attendant la mise en œuvre intégrale des recommandations. 
 
Mais si aucune compensation commerciale «mutuellement satisfaisante » n’a été convenue, il pourra y avoir suspension des concessions ou d’autres avantages à l’égard du défaillant. 
 
Cette suspension des concessions ou les mesures de «rétorsion » constituent un dernier recours exceptionnel du règlement des différends de l’O.M.C. Elle obéit à trois principes. D’abord, la rétorsion doit intervenir dans le meme secteur que la mesure attaquée et condamnée; ensuite, elle peut intervenir dans d’autres secteurs au titre du même accord et enfin la rétorsion peut s’étendre à un autre accord. C’est ce qu’on appelle la «rétorsion croisée ». 
 
Il est à noter également qu’un autre différend peut naître en ce qui concerne uniquement le niveau de rétorsion. Et la question est soumise à l’arbitrage. 
 
Seules les membres, parties au différend sous examen, peuvent être autorisés à prendre des mesures de rétorsion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. CONSTATS ET PROPOSITIONS 
 
Dix ans après la création de l’O.M.C., il est tout à fait exact d’affirmer que le bilan de l’activité de l’O.R.D est suffisamment positif. En effet, les Etats membres lui reconnaissent une grande autorité puisque dans leurs relations commerciales mutuelles, chaque fois que nécessaire, ils ne cessent d’y recourir. Ainsi, on assiste à un nombre interminable des plaintes qui sont déférées à l’O.R.D. Et ces recours présentent plusieurs variétés de différends relatifs à tous les aspects juridiques des Accords administrés par l’O.M.C. 
 
L’unilatéralisme, favorable qu’aux seuls Etats puissants, est, en conséquence, abandonné de telle sorte que le poids des Etats (riches ou pauvres) n’est pas déterminant dans ce règlement des différends.  
 
Par ailleurs, avec cette augmentation des plaintes nous avons certaines préoccupations, notamment : 
 
- l’O.R.D. ne risque-t-il pas d’être submerger de toute part ? 
- Le MARD ne mentionne le principe de la répartition géographique qu’au niveau d’appel. 
- les mesures de rétorsion comme sanction pourraient s’avérer inefficaces, en particulier, à l’endroit d’un Etat développé au cas où elles seraient prises par un pays en développement. 
- Et enfin, la notion de la confidentialité semble être trop poussée. 
 
Tirant ainsi les leçons de tout ce qui précède, eu égard aux attributions qui sont celles du Conseil général, différentes de celles de l’O.R.D. et de celles de l’Organe d’examen des politiques commerciales des membres de l’O.M.C. ; et pour éviter que cet organe régulateur des relations internationales soit un jour débordé par les plaintes qui ne cessent d’être déposées ; nous sommes tentés de proposer que : 
 
1° L’O.R.D soit carrément un organe autonome, séparé du conseil général. 
C’est–à–dire que les délégués des Etats membres siégeant au conseil général soient distincts de ceux siégeant à l’O.R.D. Cependant, il semblerait que certains Etats particulièrement les Etats pauvres ont du mal à entretenir leurs délégations permanentes à Genève. En outre, on croirait que ces délégués des Etats ont énormément du travail alors qu’en réalité l’essentiel est accompli par les experts composant les groupes spéciaux et l’Organe d’appel permanent. Il est donc, à notre avis, beaucoup plus question d’un maquillage juridique. Car l’O.R.D. apparaît comme un organe faisant office d’une chambre d’enregistrement se limitant à adopter automatiquement (sauf consensus négatif) les décisions et recommandations proposées par les panels. D’où, ce problème de séparer l’O.R.D. du Conseil général n’a pas de pertinence. 
 
2° Le respect effectif du principe de la répartition géographique tant au niveau d’appel qu’à celui du groupe spécial. 
Signalons tout de même que les experts participant à ce règlement des différends sont recrutés sur base de l’objectivité et des compétences personnelles. Par conséquent, à ce stade, appliquer mordicus la répartition géographique pourrait fragiliser la qualité des résultats escomptés.  
 
3° Les mesures de «rétorsion collective » de tous les Etats membres de l’O.M.C.  
A cet effet, non seulement les membres, parties au différend, mais aussi tous les membres de l’O.M.C, bien que tiers au différend en cause, devront être autorisés à diminuer ou même à suspendre les droits et avantages du membre condamné, résultant des engagements qu’il a contractés. Car, en effet, l’aboutissement de ce règlement des différends est le retrait des mesures contestées. l’O.M.C. disposera ainsi d’une sanction plus efficace à l’encontre de tout membre qui, préférant subir les retorsions de la partie adverse, s’obstinerait à maintenir des mesures incriminées. L’union faisant la force, l’universalité des membres devra donc, intervenir 
toujours, en dernier ressort, afin de contraindre l’éventuel récalcitrant à se conformer aux recommandations de l’O.R.D. Et, cette rétorsion collective devra obéir aux principes déjà existant en matière de rétorsion (c’est-à-dire, d’abord même secteur, autre secteur puis autre accord). 
 
4° Suppression ou réduction de la confidentialité des travaux des groupes spéciaux et de l’organe d’appel permanent, à l’égard des Etats membres.  
La confidentialité, l’un des principes cher à ce règlement des différends, n’est pas de nature à faciliter, non seulement la tâche des Etats membres, singulièrement ceux n’ayant jamais été partie à un quelconque différend, mais également celle des chercheurs. 
 
En dépit du fait que certaines séances de travail des groupes spéciaux sont projetées, les documents relatifs au règlement des différends sont quasi inaccessibles au public qui, ne se contente que des publications effectuées par le Secrétariat de l’O.M.C.  
 
Dans ce même ordre d’idées, il serait souhaitable que les pays en voie de développement promeuvent la formation des juristes spécialisés en droit du commerce international afin d’éviter leur dépendance de l’assistance technique du Secrétariat de l’OMC, en matière de règlement des différends. 
 
Il faudra reconnaître, en fin de compte, qu’analyser, critiquer et proposer certaines pistes de solution à l’O.R.D. est un exercice pas facile. Car innombrables pourront être des observations à proposer, dont le fait que face aux groupes spéciaux qui peuvent être constitués autant de fois qu’il y a des plaintes, ne faudra-t-il pas penser à élargir l’Organe d’appel permanent à plus de sept membres actuels ? Le membre plaignant est-il favorisé que le défendeur ? 
Cette procédure de règlement des différends est-elle complexe ? Ne faudra-t-il pas la simplifier en supprimant notamment certaines phases dilatoires dont celle du choix des membres des groupes spéciaux, celle des contestations pouvant s’élever à ce propos et celle du différend sur le niveau de la rétorsion soumis à arbitrage ? 
Quid de la mixité de ce règlement des différends (alternant entre des négociations politiques et un règlement judiciaire) ne pourrait-elle pas compromettre son efficacité ? 
 
Nous espérons que plusieurs efforts tendant à améliorer ce règlement des différends de l’O.M.C. verront le jour à l’issue des négociations prévues dans le cadre du Cycle de Doha. 
 
 
BANZA MWENGULA 
Juriste  
mwengula3@yahoo.fr 
Kinshasa, R. D. Congo  
 
 

  
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Modifié en dernier lieu le 25.08.2005
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